Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474411.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
La succession d'une personne a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt. Le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi formé par la succession. Une requête a ensuite été enregistrée au Conseil d'Etat pour réviser la décision de refus d'admission du pourvoi et statuer à nouveau sur le pourvoi initial. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, puis un recours contre ce refus a également été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Procédure
Le demandeur a formé une requête devant le Conseil d'Etat pour réviser une décision de refus d'admission d'un pourvoi et statuer à nouveau sur ce pourvoi. Malgré une demande de régularisation adressée par courrier avec un délai de quinze jours, le demandeur n'a pas régularisé sa requête. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et un recours contre ce rejet a également été rejeté.
Question juridique
La requête présentée devant le Conseil d'Etat, visant à réviser une décision de refus d'admission d'un pourvoi et à statuer à nouveau sur ce pourvoi, est-elle recevable sans la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité, faute de régularisation malgré la demande de régularisation et l'absence de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La succession de M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction à concurrence de la somme de 58 927 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1820630 du 30 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03439 du 18 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la succession de M. C contre ce jugement. Par une décision n° 463913 du 27 février 2023, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi formé par la succession de M. C contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 463913 du 27 février 2023 du Conseil d'Etat ; 2°) de statuer à nouveau sur le pourvoi de la succession de M. B C. Par une décision n° 2301851 du 26 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par une ordonnance n° 475289 du 11 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. C contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ". 3. La requête de M. B C n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 septembre 2023, lequel lui a été notifié le 16 septembre 2023, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour ce faire, M. B C n'a pas régularisé sa requête. Il ne l'a pas davantage régularisée à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 juillet 2023, notifiée le 21 juillet suivant. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:474411.20231010
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474411.20231010