Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472356.20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 2023/03 du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle lui appartenant. Par une ordonnance n° 2300430 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. 1° Sous le n° 472356, par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 17 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. 2° Sous le n° 472564, par une ordonnance n° 23BX00788 du 29 mars 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 16 mai 2023, notifié le 4 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 5. Les pourvois de M. A ne font pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 6. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées, sous le n° 472356, par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, et, sous le n° 472561, par un courrier du 16 mai 2023, notifié le 4 juillet suivant, qui lui impartissaient, respectivement, un délai de quinze jours et d'un mois. Il n'a pas non plus régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 472356 à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber Nos 472356, 472564
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État21 juillet 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:472356.20230721
Conseil d'État28 septembre 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:472561.20230928Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472356.20230721
Données disponibles
- Texte intégral