Conseil d'État1ère chambre1ère chambreCitée 1×
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487638.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé avenue de Montferrat à Draguignan, cadastré section AT n°s 57, 58, 59, lots 1 et 5 à 25, ainsi que la décision du 12 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par une ordonnance n° 2302393 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 novembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office et s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que la condition d'urgence était satisfaite, sans rechercher si les éléments dont il soutenait qu'ils étaient de nature à établir que la vente initialement prévue ne pourrait être poursuivie à l'amiable n'étaient pas constitutives de circonstances particulières devant le conduire, dans l'appréciation globale qu'il devait porter, à regarder cette condition comme n'était pas remplie ; - il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision de préemption attaquée méconnaissait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ordonnant la suspension totale de l'exécution de la décision de préemption et de la décision de rejet du recours gracieux y compris en tant qu'elles font obstacle à l'aliénation du bien en cause au profit de l'acquéreur évincé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 29 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 septembre 2023
DTA_2302822_20230910Conseil d'État29 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:487638.20231229
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487638.20231229