Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471451.20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de lui communiquer les preuves du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée à l'entrée de son immeuble depuis 1993 et à l'entrée de ses murs commerciaux depuis 2008, à défaut d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de procéder à la résiliation des contrats de distribution en eau dans les bâtiments à son nom, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de mettre en place, sous astreinte, un dispositif d'urgence pour distribuer de l'eau potable contrôlée à ses habitants et enfin, d'être exonérée du paiement de la redevance de la taxe foncière et de la taxe d'habitation tant que les contrats d'abonnement en eau potable n'auront pas été conclus et exécutés. Par une ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la requête de Mme B relatives à la facturation de sa consommation d'eau potable comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 3 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, Mme B et M. C ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance n° 475072 du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au contrat d'abonnement en eau potable : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de lui communiquer les preuves du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée à l'entrée de son immeuble depuis 1993 et à l'entrée de ses murs commerciaux depuis 2008, à défaut d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de procéder à la résiliation des contrats de distribution en eau dans les bâtiments à son nom, et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de mettre en place, sous astreinte, un dispositif d'urgence pour distribuer de l'eau potable contrôlée à ses habitants. Ces conclusions ne relèvent d'aucun des litiges pour lesquels l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la contestation par Mme B et M. C de l'ordonnance du 5 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître a, dans cette mesure, le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Lyon. 3. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 4. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une contestation portant sur un litige entre un usager et un service public industriel et commercial. Les conclusions mentionnées au point 2 portent sur un litige entre Mme B et M. C, en leur qualité d'usagers du service d'eau et d'assainissement de la ville de Clermont-Ferrand, et ce dernier, lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, constitue un service public industriel et commercial. Ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 351-5-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'exonération de la taxe foncière et la taxe d'habitation : 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 5. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 8. Mme B et M. C demandent l'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevables leurs conclusions tendant à l'exonération du paiement de la redevance de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B et M. C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi, dans cette mesure, n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B et M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle rejette leurs conclusions relatives au contrat d'abonnement en eau potable sont rejetées. Article 2 : Le pourvoi de Mme B et M. C, en tant qu'il demande l'annulation de l'ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leurs conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière et de la taxe d'habitation n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C. Fait à Paris, le 26 mars 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 mai 2023
ORCA_23LY00661_20230526Conseil d'État26 mars 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:471451.20240326
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471451.20240326
Données disponibles
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