CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00661_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, et d'une part, d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de justifier du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée dans son immeuble et dans son local commercial depuis 1993 et 2008, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la même autorité de distribuer aux habitants une eau potable contrôlée, deuxièmement, de l'exonérer du paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation tant que les contrats d'abonnement à l'eau potable n'auront pas été conclus et exécutés.
Par ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023, la présidente du tribunal a rejeté ses deux premières demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et la troisième comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 11 avril 2023, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses demandes afférentes au contrôle de l'eau potable et d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de justifier du contrôle de la qualité de l'eau distribuée, et de distribuer une eau dont la qualité est contrôlée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le pourvoi enregistré au Conseil d'Etat sous le n° 471451 dirigé contre l'ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. Mme A n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Lyon, 26 mai 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6926 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00661_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel