Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation d'un arrêté ministériel prononçant une sanction de révocation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, puis la cour administrative d'appel a confirmé ce rejet. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, mais son désistement a été constaté par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en l'absence d'un mémoire complémentaire annoncé. Le demandeur a ultérieurement produit ce mémoire avant l'expiration du délai imparti.
Procédure
Le demandeur a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance constatant son désistement. Le Conseil d'Etat a été saisi et a entendu les conclusions du rapporteur public. Le pourvoi initial a été enregistré sous le numéro 471194.
Question juridique
Une erreur matérielle commise par une juridiction administrative, ayant entraîné une décision de désistement, peut-elle être rectifiée lorsque le mémoire complémentaire a été produit dans les délais impartis ?
Solution
source officielleLe recours en rectification d'erreur matérielle est admis. L'ordonnance constatant le désistement est déclarée nulle et non avenue. Le pourvoi initial est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04215 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 471194 du 10 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de Mme A. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 471194 du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte de son désistement d'instance ; 2°) de poursuivre l'instruction de son pourvoi n° 471194. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 8 février 2023, un pourvoi sommaire contre un arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, annonçant son intention de présenter un mémoire complémentaire. Celui-ci a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2023. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de Mme A, en l'absence du mémoire complémentaire annoncé dans le délai requis sur le fondement de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. 3. Toutefois, ce mémoire complémentaire a été produit avant l'expiration du délai imparti pour le produire tel notifié par un courrier du greffe de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi, ce mémoire n'a pas été présenté tardivement et Mme A ne pouvait être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. L'erreur commise, qui n'est pas imputable à la requérante, constitue une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête de Mme A tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée est recevable et cette ordonnance doit être déclarée non avenue. Sur le pourvoi en cassation n° 471194 : 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mme A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A est admis. Article 2 : L'ordonnance du 10 juillet 2023 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle est non avenue. Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 471194 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240405
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240405