Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un arrêté ministériel prononçant sa révocation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le rétablissement de ses conclusions de première instance et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a d'abord donné acte du désistement du demandeur, puis a admis un recours en rectification d'erreur matérielle et déclaré nulle l'ordonnance de désistement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, une erreur de droit sur l'établissement des faits reprochés et une disproportion de la sanction. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04215 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 471194 du 10 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de Mme A de son pourvoi. Par une décision n° 475947 du 15 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A et déclaré nulle et non avenue cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de a : - commis une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que l'absence communication à Mme A des procès-verbaux de ses auditions de 2017 n'est pas de nature à démontrer l'absence de caractère contradictoire de la procédure disciplinaire ; - commis une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que les faits reprochés étaient établis alors qu'ils découlaient de l'exploitation des actes d'une procédure annulée ; - jugé à tort que la sanction n'était pas hors de proportion avec les faits reprochés. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240705
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475947.20240705
Données disponibles
- Texte intégral