Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488992.20240510
- Date
- 10 mai 2024
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source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2307825 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 octobre et 6 novembre 2023, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle opère une confusion entre les conditions d'exercice d'un agent de police municipale et celles d'un d'agent de sécurité privée ou établit un lien de dépendance entre ces conditions ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en rejetant le moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis et n'étaient, en toute hypothèse, pas d'une nature et d'une gravité telles qu'ils permettent de justifier la décision de refus litigieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 10 mai 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 489992
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État5 avril 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:489992.20240405Conseil d'État10 mai 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:488992.20240510
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488992.20240510