Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489992.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme B C épouse A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 23 août 2023 du maire de Nice de mise en sécurité ordinaire du mur de soutènement de leur propriété et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Nice a constaté la délimitation de la propriété de la commune par rapport à leur propriété. Par une ordonnance n° 2305312 du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande en tant qu'elle concerne l'arrêté du 23 août 2023 de mise en sécurité ordinaire et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'arrêté du 23 août 2023 de mise en sécurité ordinaire ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des époux A ; 3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune De Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas, d'une part, si la situation d'urgence alléguée était imputable à une carence des époux A et, d'autre part, si l'intérêt général ne commandait pas qu'il soit fait procéder dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux édictés par l'arrêté de mise en sécurité ; - commis une erreur de droit en retenant, au motif que les dégradations lui seraient imputables, qu'il était indifférent de savoir si le mur relevait de la propriété des époux A ou constituait un ouvrage public ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne regardant pas les époux A comme étant propriétaires du mur ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la dégradation du mur était susceptible d'être imputée aux travaux qu'elle avait réalisés pour créer un jardin public et à la présence d'arbres de ce jardin à proximité du mur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée à M. D A et Mme B C épouse A. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État5 avril 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:489992.20240405
Conseil d'État10 mai 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:488992.20240510Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489992.20240405