Conseil d'État · 9ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489668.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de préjudices estimés subis en raison de fautes de l'administration fiscale. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2022. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par une ordonnance du 13 novembre 2023. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière ordonnance. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023, puis le recours contre ce refus a été rejeté par une ordonnance du 7 février 2024.
Procédure
Le pourvoi en cassation du demandeur a été examiné par le Conseil d'Etat. La notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'introduction du recours. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat habilité, et la demande d'aide juridictionnelle du demandeur a été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une ordonnance rendue en matière indemnitaire, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat, conformément aux articles L. 822-1 et R. 821-3 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 698 729,34 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'administration fiscale. Par une ordonnance n° 2201943 du 8 avril 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA01156 du 13 novembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre l'ordonnance du 8 avril 2022. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2023. Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 7 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 13 novembre 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai rendue en matière indemnitaire. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 489658 - 3 -
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:489668.20240715
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489668.20240715