Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491061.20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe à ce que soit réglé le litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relatif au paiement de sa retraite. Par une ordonnance n° 2300597 du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 23BX02194 du 7 décembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Fait à Paris, le 14 mars 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État14 mars 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:491061.20240314
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491061.20240314