Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491924.20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 avril 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23023375 du 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa requête et lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité et d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas attendu la transmission de la note blanche relative à la radicalisation de l'intéressé qui avait été demandée un mois auparavant à la sécurité intérieure ni fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour en obtenir la communication, alors qu'elle a jugé dans le même temps, entachant ainsi son raisonnement de contradiction, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants au dossier pour apprécier si M. B ne relevait pas du champ de l'une des clauses d'exclusion prévues à la section F de l'article 1er de la convention de Genève ; - d'irrégularité pour avoir fait un usage abusif de la faculté de statuer à juge unique en considérant que l'affaire ne présentait pas une difficulté sérieuse nécessitant son examen en formation collégiale, alors qu'elle avait préalablement soulevé un moyen d'ordre public tiré de la possible application de la clause d'exclusion de la protection conventionnelle prévue au b) du F de l'article 1er de la convention de Genève ou de la clause d'exclusion conventionnelle prévue au 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle a estimé qu'il n'existait pas de raison sérieuse de penser que la situation de M. A était susceptible d'entrer dans le champ de l'une des clauses d'exclusion prévues par le b) ou le c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, alors que l'intéressé a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et à une peine de cinq ans d'interdiction du territoire français pour sa participation à un trafic de faux documents d'identité ; - d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur de qualification juridique des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle n'a pas recherché si l'intéressé était susceptible d'entrer dans le champ du 1° ou du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de séjour pendant trois ans, qu'il fait l'objet d'un suivi pour radicalisation et qu'il a été récemment condamné pour plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ; - d'une insuffisance de motivation faute de faire apparaître dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. C B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État30 septembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:491924.20240930
Conseil d'État30 septembre 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:491926.20240930Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491924.20240930