Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491926.20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 avril 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23023374 du 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa requête et lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la décision attaquée devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle prise le même jour par la Cour nationale du droit d'asile en faveur M. B, l'époux de Mme C, qui sera prononcée dans le cadre du pourvoi à intervenir sous le n° 491924, dès lors que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme C au titre de l'unité de la famille. 3. Compte tenu de la non-admission du pourvoi n° 491924, ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à Mme A C.
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État30 septembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:491926.20240930
Conseil d'État30 septembre 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:491924.20240930Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491926.20240930
Données disponibles
- Texte intégral