Conseil d'État5ème chambre5ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492305.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et l'association Handi-Social ont porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Grand-Est Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision. Par une ordonnance n° 469452 du 29 décembre 2023, le conseiller d'état désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par Mme C contre l'ordonnance du 28 décembre 2022. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 29 décembre 2023 ; 2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2022. Par une décision du 30 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par une décision du 25 juin 2024, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation de Mme C, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 469452, devrait être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son recours en rectification pour erreur matérielle doit, en application du deuxième alinéa de l'article R. 833-1 du même code, être lui aussi présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 mars 2024. Mme C n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492305.20240717