Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495541.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêts n°s C15/07800 du 29 janvier 2018, C21/02866 du 21 novembre 2022 et C23/04351 du 3 juillet 2023 de la cour d'appel de Paris. Par une ordonnance n° 494366 du 25 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 494366 du 25 juin 2024 ; 2°) statuant à nouveau sur sa requête de faire droit à ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. Par l'ordonnance du 25 juin 2024, dont M. A demande la rectification sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête au motif qu'il n'appartenait qu'à la Cour de cassation de connaître d'un tel recours juridictionnel. 4. A l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle, M. A soutient, d'une part, que le bon défendeur n'a pas été correctement identifié et, d'autre part, que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée. 5. En premier lieu, la circonstance que l'ordonnance litigieuse mentionne qu'une copie de la décision sera adressée au ministre de la justice mais que la notification effective de l'ordonnance ait été faite au conseil national de l'ordre des médecins, n'est pas, en tout état de cause, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de celle-ci. 6. En second lieu, si M. A soutient que l'ordonnance attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a été notifiée au moyen de l'application informatique Télérecours au plus tard le 1er juillet 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance n'avait pas à lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception dès lors que, en vertu des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l'utilisation de l'application Télérecours dispense de l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Dès lors, ce moyen manque en fait et ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État25 juin 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:494366.20240625Conseil d'État17 juillet 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:495541.20240717
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495541.20240717
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