Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:475105.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Une société anonyme de droit luxembourgeois, propriétaire d'une villa située à Saint-Tropez, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'administration a réintégré dans ses résultats le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % prévue par le code général des impôts. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires, des intérêts de retard et des pénalités. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement en omettant de statuer sur les pénalités de 40 %. Le Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi de la société en relevant cette omission.
Procédure
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a été saisi d'un pourvoi formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est remis à la sagesse du Conseil d'Etat. La société a maintenu ses conclusions et demandé une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Marseille a-t-elle commis une insuffisance de motivation en omettant de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ?
Solution
source officielleAnnulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 40 %, avec renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur ce point.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Cadanor dirigées contre l'arrêt n° 21MA01425 du 14 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 29 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2024, la société Cadanor maintient les conclusions de son pourvoi en tant qu'elles sont dirigées contre les pénalités en litige et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cadanor ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cadanor, société anonyme de droit luxembourgeois, est propriétaire d'une villa située à Saint-Tropez. A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a, selon la procédure de taxation d'office, réintégré dans les résultats de la société le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs, assorties du paiement des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Par décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Cadanor dirigées contre l'arrêt du 14 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté son appel contre ce jugement, en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions de la société Cadanor tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à sa charge. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que, ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Cadanor d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la société Cadanor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cadanor et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:475105.20250331
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:475105.20250331