Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500354.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé une requête devant le Conseil d'Etat afin : 1) d'interpréter une ordonnance rejetant partiellement ses conclusions, 2) d'apprécier la légalité de cette ordonnance, 3) d'appeler à la procédure en qualité d'observateurs le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, et le président de la section du contentieux a confirmé ce rejet par ordonnance.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat d'une requête enregistrée le 6 janvier 2025. Le président de la section du contentieux a rendu une ordonnance le 11 mars 2025 rejetant l'intégralité de la requête du demandeur.
Question juridique
La recevabilité d'un recours en interprétation ou en appréciation de légalité d'une ordonnance juridictionnelle devant le Conseil d'Etat est-elle possible dans les conditions posées par le demandeur ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'interpréter l'ordonnance n° 497167 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, après avoir constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'interprétation de l'ordonnance n° 465956 du 9 juillet 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle, d'autre part, à ce que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative soient appelés à la procédure en qualité d'observateurs et enfin, à ce que l'intégralité du dossier de procédure lui soit communiqué ; 2°) d'apprécier la légalité de la même ordonnance ; 3°) d'appeler à la procédure en qualité d'observateurs et inviter à produire des observations, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits. Par une décision du 17 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 17 février 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents des chambres peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambigüe. Ni le dispositif, ni les motifs de l'ordonnance du 2 janvier 2025 par laquelle la présidente de 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'interprétation de l'ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle, d'autre part, à ce que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative soient appelés à la procédure en qualité d'observateurs et enfin, à ce que l'intégralité du dossier de procédure lui soit communiqué, ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté. Les conclusions de la requête de M. B tendant à son interprétation sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, un recours en appréciation de la légalité ne saurait être valablement formé devant le juge administratif qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à ce dernier l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont cette juridiction de l'ordre judiciaire se trouve saisie. Par suite, les conclusions de la requête introduite par M. B tendant à l'appréciation de la légalité de l'ordonnance du 2 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il en va de même, par conséquent, des autres conclusions présentées par M. B, afférentes à l'instruction de sa requête. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:500354.20250311
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500354.20250311