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Conseil d'État · Bureau des référés — 15 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2021:456814.20211015
- Date
- 15 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 16, 25 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à la " procédure de harcèlement électromagnétique, et à la tentative d'homicide volontaire furtive en association organisée " dont il ferait l'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 3. À plusieurs reprises, M. A a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, de mettre fin à la procédure de " harcèlement électromagnétique " dont il ferait l'objet. Par une ordonnance n° 455681 du 20 août 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par M. A sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile, a décliné sa compétence pour connaître des conclusions présentées par le requérant, dès lors qu'elles rassortissaient à la compétence de la juridiction judiciaire. Par deux ordonnances n°s 455781 et 456197 des 30 août et 15 septembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que la requête, qui se bornait à demander qu'il soit mis fin au harcèlement électromagnétique dont il ferait l'objet en invoquant la violation de droits protégés par le code pénal, sans apporter aucune précision sur l'origine et les manifestations du harcèlement allégué, ne satisfaisait manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par une nouvelle requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les ordonnances susvisées. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger au requérant, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à M. le directeur de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe. Fait à Paris, le 15 octobre 2021 Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État15 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:456814.20211015
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Bureau des référés
- Formation
- Bureau des référés
- Date
- 15 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:456814.20211015