CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistementCitée 2×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_19VE01888_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Grigny a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard du paiement de journées travaillées, de son droit aux jours de réduction du temps de travail, du temps de travail hebdomadaire et de la demande de rachat de semestres de retraite, d'enjoindre à la commune de lui verser la rémunération due pour les journées du 19 mars et du 9 avril 2015, ainsi que les rémunérations dues suite au paiement sur la base de 35 heures hebdomadaires alors que son poste de travail était de 36 heures, d'enjoindre à la commune de Grigny de la rémunérer sur la base de 36 heures, de lui octroyer 12 journées de réduction du temps de travail sur son compte épargne temps, de procéder à l'étude de sa demande de rachat de semestres pour la retraite et de lui permettre de racheter des semestres au prix proposé lors de l'introduction de sa demande en l'année 2000, d'assortir la décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours et de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 1608110 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, Mme B, représentée par Me Clavel, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 20 septembre 2016 par laquelle le Maire de la commune de Grigny a refusé de régulariser sa situation concernant le paiement de journées travaillées, le droit aux jours de réduction du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire et la demande de rachat de semestres de retraite ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui verser la rémunération due
pour les journées du 19 mars et 9 avril 2015, ainsi que les rémunérations dues suite au
paiement sur la base de 35 heures hebdomadaires alors que son poste impliquait une durée de travail hebdomadaire de 36 heures, d'enjoindre à la commune de la rémunérer sur une base de 36 heures de travail hebdomadaire, d'enjoindre à la commune de lui octroyer 12 journées de réduction du temps de travail à comptabiliser sur son compte épargne temps, d'enjoindre à la commune de rétablir sa durée de travail hebdomadaire de 36 heures, d'enjoindre à la commune de procéder à l'étude de sa demande de rachat de semestre et de lui permettre de racheter des
semestres au prix proposé lors de l'introduction de sa demande en 2000, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a le droit à une rémunération pour les journées du 19 mars et 9 avril 2015 ; s'agissant du 19 mars, elle n'a pas participé à l'intégralité d'un mouvement social et a produit un certificat médical pour l'après-midi ; s'agissant de la journée du 9 avril, elle n'a pas participé au mouvement social ; elle ne disposait pas d'un badge ;
- elle travaille 36 heures par semaine mais est rémunérée sur une base de 35 heures en application de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle peut prétendre à 12 journées de réduction du temps de travail à comptabiliser sur son compte épargne temps, lesquels n'apparaissaient plus après la mise en place d'un logiciel par la commune ;
- la décision implicite de rejet de régularisation de sa situation s'agissant de son temps de travail est contraire à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la commune n'a pas répondu à sa demande de rachat effectuée en 2000 et la décision de refus de régularisation de situation méconnait l'article L. 9bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un courrier du 27 février 2020, la cour a mis en demeure la commune de Grigny de produire dans un délai d'un mois ses conclusions en réponse.
Par un courrier du président de la 6ème chambre de la cour, en date du 22 mars 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par courrier du 22 mars 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de la requête susvisée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat, Me Clavel, au moyen de l'application " Télérecours ", le 22 mars 2022 à 12h26. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant cette dernière date, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Grigny.
Fait à Versailles, le 23 mai 202Le président-assesseur de la 6ème chambre
Olivier MAUNY
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORCA_19VE01888_20220523