CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_23TL01313_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Pérols a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Axion, venant aux droits de la société RI2M, et M. A, à lui verser une somme de 7 400 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1901888 rendu le 17 septembre 2020.
Par un jugement n° 2300552 du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 12 juillet 2023, la commune de Pérols, représentée par Me d'Albenas, demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2023 ;
2°) de condamner la société Axion, venant aux droits de la société RI2M, et M. A, à lui verser la somme de 7 400 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société Axion, venant aux droits de la société RI2M, et de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les travaux de démolition ont été achevés en octobre 2020 dès lors qu'à cette date, la fosse septique du restaurant n'avait toujours pas été enlevée ;
- en décembre 2020, elle a été contrainte de faire enlever cet équipement pour un montant de 5 244,96 euros toutes taxes comprises ;
- la circonstance que la commune ait le pouvoir d'émettre un titre exécutoire ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande au tribunal la liquidation de l'astreinte en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
- il appartient à la cour de procéder à cette liquidation pour un montant de 7 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées Digital Diffusion, venant aux droits de la société Axion, représentée par Me Barnier et Me Pechon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pérols la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive pour avoir été présentée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; elle est également irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la dénomination des parties :
- au fond, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance (), / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la commune de Pérols, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2023, ne comporte l'exposé d'aucun moyens et conclusions. Le jugement attaqué ayant été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commune de Pérols le 7 avril 2023, cette dernière avait jusqu'au 8 juin 2023, date d'expiration du délai d'appel, pour régulariser sa requête en adressant à la cour un mémoire motivé et comportant des conclusions. Un tel mémoire ayant été produit devant la cour le 12 juillet 2023 seulement, il ne pouvait régulariser la requête d'appel de la commune de Pérols qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par la commune de Pérols est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune de Pérols est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Digital Diffusion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pérols et à la société par actions simplifiées Digital Diffusion.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL01313Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_19VE01888_20220523CAA3112 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_23TL01313_20250212