CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejetCitée 1×
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX02829_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les décisions par lesquelles le maire de Saint-Benoît a implicitement rejeté ses demandes du 7 mai 2018 et du 20 octobre 2018 tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste correspondant à son grade et d'enjoindre au maire de procéder à une telle affectation. Par une ordonnance n° 1900095 du 6 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. C, représenté par Me Lebreton, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1900095 du 6 mai 2020 ; 2°) de lui octroyer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation au motif qu'une décision d'affectation avait été prise ; s'il a signé la fiche de poste correspondant à cette affectation, c'est en raison des pressions dont il a été la victime de la part de la commune qui a évoqué la possibilité de le sanctionner ; l'acte contesté demeure dans l'ordonnancement juridique et produit des effets qui lui font grief ; - c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation dès lors que, dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa première demande, la commune a pris, le 26 septembre 2018, une décision dilatoire qui a eu pour effet de reporter le délai de recours à compter de son édiction ; sa requête devant le tribunal administratif, présentée le 29 janvier 2019, n'était pas tardive. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un courrier daté du 7 mai 2018, réceptionné en mairie de Saint-Benoît le 4 juin suivant, M. C, attaché territorial, a demandé au maire de prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre d'exercer des fonctions correspondant à son grade. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du 4 août 2018, M. C a vainement réitéré sa demande par un recours gracieux le 20 octobre 2018. Le 29 janvier 2019, il a saisi le tribunal administratif de La Réunion de conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire avait implicitement rejeté ses demandes du 7 mai 2018 et du 20 octobre 2018, et à ce qu'il soit enjoint au maire de l'affecter sur un poste correspondant à son grade. Par une ordonnance rendue le 6 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal de La Réunion a rejeté la requête de M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La demande présentée par M. A a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 4 août 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de Saint-Benoît a pris, le 26 septembre 2018, une note de service affectant M. C comme chef de projet pour le développement des activités physiques et sportives au sein de la direction générale des services de la commune. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C a accepté d'exercer ces fonctions en signant, le 29 octobre 2018, la fiche de poste correspondante. Par suite, l'intervention de cette décision du 26 septembre 2018, qui est devenue définitive, et qui affecte l'intéressé sur un poste correspondant à son grade, a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet en litige. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C, qui par ailleurs ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de l'ordonnance attaquée, qu'il aurait été contraint de signer la fiche en poste en cause, sous peine de sanction, ce qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. 4. Après le rejet implicite du 4 août 2018 de sa première demande, M. C a adressé au maire un recours gracieux du 20 octobre 2018, qui a été réceptionné le 24 octobre suivant. Ainsi, comme l'a relevé à bon droit le magistrat désigné du tribunal, ce recours gracieux du 20 octobre 2018 a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet du 4 août 2018 et n'a pu, en conséquence, valablement proroger le délai de recours contentieux. D'autant que, ainsi qu'il a été dit, le maire de Saint-Benoît a satisfait à la première demande de M. C par sa décision du 26 septembre 2018 qui ne peut être regardée, eu égard à son objet, comme faisant grief à l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 20BX02829 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Saint-Benoît. Fait à Bordeaux le 21 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre bis Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20BX02829_20220921
CAA137 novembre 2022
DCA_21MA03882_20221107CAA784 juillet 2023
ORCA_21VE03414_20230704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_20BX02829_20220921