CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20BX04283_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a déposé auprès du tribunal administratif de Pau une plainte à l'encontre de l'institut médico-éducatif " La Convention " à Auch qui a refusé de prolonger la prise en charge de son fils, D A, à compter de sa vingt-cinquième année. Par une ordonnance n° 2002019 en date du 16 novembre 2020, le premier conseiller désigné au tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, Mme B fait appel de cette ordonnance. Par décision du 18 mars 2021, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par décision du 13 avril suivant, ce même bureau a désigné Me Pauline Lagarde pour assister Mme B devant la cour. Par une lettre adressée le 19 août 2021 dont elle a accusé réception le 23 août suivant, Me Lagarde, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de Mme B, a été invitée à régulariser la requête de sa cliente dans le délai d'un mois. Par lettre adressée le 7 octobre 2021 via l'application Télérecours Citoyen, Mme B a été informée de la carence de son avocate et a été invitée à se rapprocher du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter ou à choisir un autre mandataire. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. La requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par décisions des 18 mars et 13 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Me Lagarde pour représenter les intérêts de Mme B dans le cadre de cette instance. Me Lagarde, bien qu'invitée par un courrier du 19 août 2021, dont cette dernière a accusé réception le 23 août suivant, de régulariser la requête de Mme B n'a pas produit de mémoire. Par un courrier en date du 7 octobre 2021, dont Mme B est réputée avoir reçu notification le 11 octobre suivant via l'application Télérecours citoyen, le greffe de la cour a informé la requérante de cette situation et l'a invitée à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter dans un délai d'un mois ou de choisir un conseil. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Le délai imparti pour régulariser est expiré. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. Sur l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Selon les dispositions de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Ce retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° [de] l'article 50. ". 5. La présente requête d'appel de Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de la décision du 18 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : la décision n° 2021/000185du 18 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux est retirée. Article 2La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Lagarde et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme la bâtonnière du barreau de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2022. La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_20BX04283_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel