TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002019_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 18 mars 2021, M. A B, représenté par Me Bastide, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision en date du 15 février 2022, la demande visant à obtenir un dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 a été satisfaite. Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 février 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, M. B déclare se désister partiellement de sa requête en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement relatif aux conclusions en décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002019_20220908