CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20PA02079_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Rail a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise avant dire droit portant sur l'évaluation des préjudices subis par l'entreprise en raison des difficultés d'exécution rencontrées au cours du chantier et de condamner SNCF Réseau à lui régler la somme de 1 424 845,20 euros TTC majorée des intérêts moratoires calculés au taux de 8,05% à compter du 5 mars 2016, y compris leur capitalisation à chaque échéance annuelle. Par un jugement n° 1700669 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise avant dire droit portant sur l'évaluation des préjudices qu'aurait subis la société Eiffage Rail en raison des difficultés d'exécution rencontrées au cours du chantier de régénération de la ligne Nevers-Arzembouy. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, le 5 janvier 2022, SNCF Réseau, représenté par Symchowicz et weissberg , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ; 2°) de constater la forclusion et l'absence de justification des demandes de paiement d'un montant de 1 088 722 euros HT de la société Eiffage Rail et rejeter la demande au fond sans prescrire de mesure d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, SNCF Réseau déclare se désister d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, la société Eiffage Rail déclare accepter sans condition ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, SNCF Réseau déclare se désister d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SNCF Réseau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau et à la Société Eiffage Rail. Fait à Paris, le 22 avril 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A N°20PA02079
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20PA02079_20220422
TA9531 mai 2023
ORTA_1700669_20230531Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_20PA02079_20220422
Données disponibles
- Texte intégral