TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_1700669_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1611257 du 24 janvier 2017 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A C et a prononcé une astreinte de 450 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2017. Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A C s'est vu proposer un logement de type T3 au 14 rue du Bac d'Asnières à Clichy (92110) et le bail correspondant a été signé le 17 juillet 2017. Ces observations ont été communiquées à M. A C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A C est relogé depuis le 17 juillet 2017 dans un logement de type T3 situé au 14 rue du Bac d'Asnières à Clichy (92110). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 janvier 2017 à la date du 17 juillet 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement/cette ordonnance, pour la période du 1er avril 2017 au 17 juillet 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1611257 du 24 janvier 2017, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Cergy, le 31 mai 2023. Le premier vice-président Signé F. D La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2022
ORCA_20PA02079_20220422TA9531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1700669_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_1700669_20230531
Données disponibles
- Texte intégral