CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_20PA02322_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision verbale du 3 mai 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par un jugement n° 1904816 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision verbale du 3 mai 2019 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de certificat de résidence présentée par M. B et de lui délivrer un récipissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 18 août 2020 et le 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904816 du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal admnistratif de Melun a annulé sa décision verbale du 3 mai 2019 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'un certificat présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de rejeter l'ensemble de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que M. B n'apporte pas la preuve de l'existence d'une décision verbale survenue le 3 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, à M. B un titre de séjour valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021, excédant alors les obligations résultant de l'exécution du jugement d'annulation du 3 juillet 2020 sans que cette délivrance soit motivée par le souci de se conformer à ce jugement et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, la requête du préfet du Val-de-Marne étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 juin 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 novembre 2022
DTA_1904816_20221109CAA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_20PA02322_20230623
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_20PA02322_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel