CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL22048_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du président de l'institut national polytechnique de Toulouse rejetant son recours administratif gracieux du 21 mars 2019 contre la décision de refus de sa demande de réajustement de la charge de travail pour raisons médicales en date du 29 novembre 2018 ainsi que la décision en date du 15 juillet 2019 par laquelle le président de l'institut national polytechnique de Toulouse a rejeté sa demande de réajustement de la charge de travail en date du 2 juillet 2019, d'enjoindre à l'institut national polytechnique de Toulouse de prendre une décision sur ses demandes et de mettre à sa charge le remboursement des frais exposés et les dépens de l'instance.
Par une ordonnance n° 1902865-1905150 du 13 mai 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2020, 18 mars 2021, 7 mai 2021, 24 septembre 2021 et 15 février 2022 sous le n°20BX02048 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n°20TL22048 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance n°1902865-1905150 du 13 mai 2020 ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur la décision de l'institut national polytechnique de Toulouse, l'administration ayant pris les mesures nécessaires au regard de l'état de santé de Mme A B ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Toulouse la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020, 21 octobre 2020, 20 avril 2021, 1er juin 2022 et 22 juillet 2022, l'institut national polytechnique de Toulouse conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de Mme A B une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme A B.
Par une décision du 3 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 20 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B et l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'abrogation en cours d'instance de l'acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une fiche de poste intitulée " fiche secteur 2022-2023 " et une fiche horaire de travail datées du 4 février 2022, postérieures à l'introduction de la requête en appel, l'institut national polytechnique a abrogé, par une décision devenue définitive, les décisions antérieures en prenant une nouvelle décision relative à l'organisation du travail de Mme A B conforme aux préconisations de la médecine du travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées en première instance aient reçu un commencement d'exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 2, les conclusions de Mme A B à fin d'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance n°1902865-1905150 du 13 mai 2020 constatant un non-lieu à statuer sur ses demandes de première instance, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions Mme A B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D'autre part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions au demeurant non chiffrées de l'institut national polytechnique de Toulouse dirigées contre Mme A B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'institut national polytechnique de Toulouse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à l'institut national polytechnique de Toulouse et à Me Hirtzlin-Pinçon.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20TL22048_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_20TL22048_20221012
Données disponibles
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