TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902865_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 30 juillet et 26 septembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Villaroche 77, représentée par Aarpi Sphère avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des sommes de 20 372,10 euros qui est maintenue à son encontre au titre de la taxe d'aménagement sur le fondement du titre de perception émis le 14 octobre 2016, et de 10 358 euros au titre de la majoration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme en refusant d'appliquer un abattement de 50 % de la taxe d'aménagement applicable à un bâtiment à usage de bureaux qui est une annexe du hangar de l'ensemble aéronautique ; - elle a méconnu les termes de la circulaire du 18 juin 2013 ; - la majoration de recouvrement appliquée est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 septembre 2015, le maire de la commune de Montereau-sur-le-Jard a délivré à la SCI Villaroche 77 un permis de construire un ensemble aéronautique comprenant un hangar pour le garage des avions, un bâtiment à usage de bureaux et des stationnements. Par des titres de perception des 14 octobre 2016 et 3 octobre 2017, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a réclamé le paiement de la redevance d'archéologie préventive et des deux échéances de la taxe d'aménagement. L'intéressée a, alors, formé plusieurs contestations dont la dernière en date du 14 janvier 2019 a été rejetée par décision du directeur département des territoires de Seine-et-Marne en date du 18 février suivant. Par la requête précitée, la SCI demande la réduction des taxes d'urbanisme émises à son encontre. Sur les conclusions à fin de réduction des taxes d'urbanisme contestées : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est () la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ". 4. La société requérante soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, elle est en droit de bénéficier d'un abattement de 50 % des taxes d'urbanisme émises à son encontre pour la surface de 712 m² de bureaux. 5. En premier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la demande de permis de construire du 11 juin 2015 que le bâtiment attenant à usage de bureaux qui comprend des services d'accompagnement, constitue une annexe du hangar pour le garage des avions. D'autre part, à supposer même que cette qualification d'" annexe " soit retenue, il résulte de l'instruction que ce bâtiment comporte notamment un hall d'entrée avec un accueil, un local de détente donnant accès à un local " VIP " et à un local réservé, ainsi que deux salles de réunion, qui sont ouverts au public, ainsi que l'a constaté la commission d'arrondissement de Melun pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans son procès-verbal du 26 août 2015. La seule circonstance que cette commission relève de la compétence du préfet n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des constatations qu'elle a opérées. Dans ces conditions, la SCI Villaroche 77 n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le bénéfice de l'abattement de 50 % de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme sur la surface de ce bâtiment à usage de bureaux. 6. En second lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de la circulaire NOR ETLL1309352C en date du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité, des territoires et du logement relatives à la réforme de la fiscalité de l'aménagement, celle-ci ne présente pas de caractère réglementaire et ne peut donc être utilement invoquée à l'appui des conclusions à fin de décharge. Sur les conclusions relatives à la majoration de 10 % : 7. Aux termes du III de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". 8. La requérante soutient que le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne ne pouvait lui réclamer la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dès lors qu'elle a formé plusieurs oppositions successives à l'encontre des titres de perception émis à son encontre. 9. Toutefois, l'effet suspensif attaché à la présentation d'une opposition n'a pour effet que d'interdire au comptable public chargé du recouvrement de la créance de mettre en œuvre des procédures de recouvrement forcé. En revanche, il est sans incidence sur l'application de la majoration de 10 % sur les sommes non acquittées le 15 du deuxième mois qui suit l'émission de chacun des titres de perception. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la majoration apparaissant sur les mises en demeure de payer des 12 février et 25 juin 2018. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Villaroche 77 à fin de réduction des taxes d'urbanisme émises à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Villaroche 77 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Villaroche 77 et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902865_20221020
Données disponibles
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