CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00267_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Véolia Eau d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Montreuil de réformer l'ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif du 21 décembre 2018 en tant qu'elle met à sa charge la moitié des frais et honoraires, taxés et liquidés à hauteur de 16 976,76 euros, de l'expertise décidée par une ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2013. Par une ordonnance du 12 février 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la demande présentée par la société Véolia Eau d'Ile-de-France. Par un jugement n° 1901904 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge des époux A et de la commune de Bagnolet les frais et honoraires de l'expertise susvisée, à parts égales et a réformé l'ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif du 21 décembre 2018. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, la commune de Bagnolet et son assureur, Areas Dommages, représentés par Me Phelip, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de la commune la moitié des frais et honoraires de l'expertise ; 2°) de mettre à la charge des époux A ou toute autre partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2020, la société Véolia Eau d'Ile de France représentée par Me Duval-Delavanne, avocate, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a mis aucune part des frais d'expertise à sa charge ; 2°) de rejeter toute conclusion formée à son encontre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 3 septembre 2020, les époux A, représentés par Me Moulin, avocate, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à leur charge une part des frais et honoraires de l'expertise et de juger qu'aucune part n'est à leur charge ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des requérants ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble et son assureur, la société SMACL Assurances, représentés par Me Pierson, avocat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Bagnolet et son assureur, Areas Dommages, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. En outre, ils informent la cour de ce que le tribunal administratif a statué au fond sur la demande des époux A ainsi que sur la charge des frais d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". Sur le désistement de la commune de Bagnolet et de la société Areas Dommages : 2. La commune de Bagnolet et son assureur Areas Dommages déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions des époux A : 3. Le tribunal administratif de Montreuil ayant, par un jugement du 6 décembre 2021, statué sur le litige au fond et sur la charge définitive des frais et honoraires de l'expertise décidée par l'ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2013, les conclusions des époux A dirigées contre le jugement du 9 décembre 2019 réformant l'ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif du 21 décembre 2018 sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des époux A, de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble et de la société SMACL Assurances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bagnolet et de son assureur Areas Dommages. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux A tendant à la réformation du jugement n° 1901904 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2019. Article 3 : Les conclusions présentées par les époux A, l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble et la société SMACL Assurances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnolet, à son assureur Areas Dommage, à la société Véolia Eau Ile-de-France, aux époux A, à l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble et à son assureur, la société SMACL Assurances. Fait à Versailles, le 31 octobre 2022.La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_20VE00267_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel