CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistementCitée 3×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_20VE00458_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le vice-président du syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets (SIREDOM) a prononcé son licenciement à titre disciplinaire, d'autre part, la décision du 11 décembre 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, d'enjoindre sous astreinte au SIREDOM de la réintégrer et de régulariser sa situation, de condamner le SIREDOM à lui verser les sommes respectives de 30 262 euros en réparation du préjudice lié à son licenciement injustifié, de 8 533,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 103,10 euros à titre d'indemnité de préavis et de 20 174,60 euros à titre d'indemnité liée au harcèlement moral dont elle a été victime, et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la date de sa première demande préalable, et de la capitalisation des intérêts échus, de mettre à la charge du SIREDOM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800609 du 9 décembre 2019 le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le vice-président du SIREDOM a prononcé le licenciement à titre disciplinaire de Mme B A, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, a enjoint au SIREDOM de réintégrer Mme A dans ses fonctions d'agent d'exploitation à compter du 1er décembre 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et, d'autre part, a condamné le SIREDOM à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été illégalement licenciée et les revenus du travail ou de remplacement qui lui ont été versés après le 1er décembre 2017. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, le syndicat pour l'innovation, le recyclage, et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), représenté par Me Stéphane Woog, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2020, Mme B A conclut à la confirmation du jugement n° 1800609 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Versailles, au rejet de toute demande du syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), à l'annulation de la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le vice-président du syndicat a prononcé son licenciement et de la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le vice-président du syndicat a refusé de la réintégrer et de régulariser sa situation, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat de la réintégrer et de régulariser sa situation, à la condamnation du SIREDOM à lui verser les sommes de 30 262 euros, pour l'indemnisation du préjudice lié au licenciement injustifié, de 8 533,53 euros d'indemnité de licenciement, de 3 103,10 euros d'indemnité de préavis, de 20 174,60 euros d'indemnité liée au harcèlement moral, outre intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée auprès du syndicat avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité et de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le syndicat pour l'innovation, le recyclage, et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), représenté par Me Stéphane Woog, a fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer, dès lors qu'une convention de transaction a été signée entre les parties pour le règlement des sommes dues à Mme A. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Emmeline Plets Duguet, a fait savoir qu'un accord amiable a été finalisé entre les partie au litige et a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement validé par la partie adverse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets (SIREDOM) a fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer, après paiement à Mme A de la somme prévue par la transaction, dès lors qu'une transaction a été conclue entre les parties. Mme A, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement, à la suite de cet accord amiable, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2023. Dans ces conditions, les deux parties doivent être regardées comme ayant entendu se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et à Mme B A. Fait à Versailles, le 27 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORCA_20VE00458_20230627