CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02500_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000627 du 26 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation ;
M. A soutient que :
- faute de délégation de signature, l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant géorgien, né le 31 janvier 1977, a présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après, " Ofpra ") une demande d'asile le 27 juin 2018. Par une décision du 31 octobre 2018, sa demande a été rejetée. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision rendue le 18 juin 2019. Le 28 novembre 2019, M. A a présenté à l'Ofpra une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 26 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens de première instance tirés de ce que la signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas disposé d'une délégation de signature du préfet des Yvelines et de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Le requérant n'apporte pas en appel d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée retenue à bon droit par les premiers juges. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel, en des termes identiques et sans invoquer d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE02500_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_20VE02500_20221011
Données disponibles
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