CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02855_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail ainsi que la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux, de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son contrat et de diverses fautes commises par la commune et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805585 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 novembre 2020 et le 2 avril 2021, M. A, représenté par Me Enard-Bazire, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de son contrat du 22 novembre 2017 et la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts à compter du 12 avril 2018 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur de droit en jugeant que la vérification des installations électriques réalisée le 2 septembre 2016 était suffisante pour exonérer la commune de toute responsabilité, alors que cette vérification n'a pas été effectuée de manière satisfaisante ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal s'est abstenu de rechercher si la commune avait effectivement pris l'ensemble des mesures de nature à préserver la santé et l'intégrité physique de ses agents ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient que la commune lui a proposé d'appeler les pompiers alors qu'elle n'a pas pris la moindre mesure pour assurer une prise en charge adaptée au choc qu'il avait subi ; - la circonstance que les installations électriques ont été vérifiées ne saurait, en tout état de cause, suffire à exonérer la commune de toute responsabilité ; la survenue d'un arc électrique établit à elle seule la défectuosité des installations, constitutive d'une faute de la commune ; - il a soumis au tribunal administratif des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - il justifie d'un préjudice à hauteur de 40 000 euros résultant d'une perte de rémunération, des frais pharmaceutiques qu'il a dû engager, de la fragilisation de son état de santé et de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2021 et le 26 avril 2021, la commune d'Herblay-sur-Seine, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat du requérant et, s'agissant des conclusions indemnitaires dès lors que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis, dont il ne justifie d'ailleurs ni la matérialité ni le montant ; - à titre subsidiaire, la juridiction administrative est incompétente pour constater une prétendue responsabilité de la commune exposante dans la survenance de l'accident du 4 juillet 2017, en vertu de l'article 5-4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; la seule voie de droit ouverte est celle de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable de l'employeur ; - en tout état de cause, l'exposante n'est pas responsable de l'accident survenu le 4 juillet 2017 ; les rapports de vérification des installations électriques démontrent leur bon état de fonctionnement et l'absence de risque pour les utilisateurs et les agents de la régie électricité intervenus le 4 juillet 2017 n'ont remarqué aucune anomalie ; le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les préjudices qu'il invoque, dont il ne justifie d'ailleurs ni la matérialité ni le montant ; - la responsabilité de la commune exposante ne saurait être engagée au titre de l'absence de prise en charge du requérant dès lors que la régie électricité a été prévenue le jour même, que le requérant n'a pas immédiatement demandé à quitter son poste et a conduit son véhicule pour se rendre au groupe scolaire Pergaud-Pasteur, que son responsable l'a ensuite autorisé à quitter son poste, a rempli la déclaration d'accident, lui a conseillé de se rendre à l'hôpital et lui a demandé s'il souhaitait faire appel aux pompiers ; en tout état de cause, le requérant ne justifie pas des préjudices subis, tant dans leur principe que dans leur quantum ; - la responsabilité de la commune exposante ne saurait non plus être engagée au titre des railleries prétendument subies par le requérant dès lors qu'il n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; le requérant ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, recruté par contrat à durée déterminée par la commune d'Herblay pour exercer des missions d'animateur, fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi qu'à l'annulation du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à la condamnation de la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat et de plusieurs fautes commises par la commune, en particulier, à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime le 4 juillet 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat : 3. Ainsi que le relève la commune d'Herblay, M. A n'articule, en appel, aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune a refusé de renouveler son contrat de travail et du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. Si M. A soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de fait et des erreurs de droit, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé sur le jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés. En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 5. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits. " Aux termes de l'article 5-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité mentionné à l'article 37 avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. " Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Et aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. () ". 6. Contrairement à ce que soutient la commune d'Herblay-sur-Seine, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ou de celles de l'article 5-2 du décret du 10 juin 1985, que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de l'action en réparation de l'accident de service de M. A, agent contractuel de droit public, lequel ne peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir d'une faute inexcusable de son employeur. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune d'Herblay-sur-Seine doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, M. A, agent contractuel de la fonction publique territoriale soumis au régime de la sécurité sociale, qui n'invoque pas, ni n'établit d'ailleurs, l'existence d'une faute intentionnelle commise à son encontre par son employeur, ne saurait faire valoir d'autres droits, à la suite des troubles de santé dont il fait état, que ceux découlant des dispositions précitées de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'est pas recevable à demander la condamnation de la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il impute aux manquements de celle-ci à son obligation de sécurité et de protection des agents. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à cette fin. 8. En second lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. M. A soutient que la commune d'Herblay-sur-Seine a commis une faute en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi de la part du directeur adjoint du centre de loisirs, lequel aurait fait preuve d'un comportement désinvolte et méprisant lors de la survenance de l'accident du 4 juillet 2017 puis l'aurait raillé de manière incessante à la suite de cet accident en raison de la fragilité affectant sa main. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur adjoint aurait fait preuve de désinvolture et de mépris lors de la prise en charge du requérant à l'occasion de l'accident dont il a été victime, alors, notamment, qu'il résulte de son propre témoignage et de celui de la directrice du centre, non remis en cause par les attestations des collègues et de la compagne de M. A, que ce dernier a lui-même choisi de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens. D'autre part, il résulte du témoignage de la directrice du centre de loisirs et de la mention manuscrite portée par M. A sur le compte-rendu d'entretien de réunion, que les railleries du directeur adjoint à l'encontre de M. A ont été abordées lors d'une réunion du 12 octobre 2017 au cours de laquelle le directeur adjoint a présenté ses excuses à l'agent. Il n'est pas soutenu que les railleries auraient, depuis lors, perduré. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de l'indemniser au titre de la faute qu'aurait commise l'administration du fait d'un tel harcèlement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. A soit mise à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Herblay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Herblay-sur-Seine. Fait à Versailles le 25 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_20VE02855_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel