CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02947_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020, notifié le 27 octobre 2020, par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département du Cher, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2003793 du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. B, représenté par Me Seguin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- il justifiait de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du handicap de son fils ; l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant justifiait la délivrance d'un titre de séjour car les soins nécessaires ne sont pas accessibles en Géorgie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, M. B, représenté par Me Seguin, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le préfet du Maine et Loire lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieurement à l'enregistrement de sa requête.
Le préfet du Cher, à qui la procédure a été communiquée, n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B a informé la cour qu'il s'était vu délivrer par le préfet du Maine-et -Loire un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, et que cette dernière était donc devenue sans objet. Ce faisant, il doit donc être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 25 septembre 2020 et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. B de ses conclusions présentées aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 novembre 2020 et de l'arrêté du préfet du Cher du 25 septembre 2020 et aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2022.
Le Président-assesseur de la 6ème chambre
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_20VE02947_20221223
Données disponibles
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