TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINACitée 3×
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003793_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison du bien immobilier constituant sa résidence principale sis à Biot - 3461, route de Valbonne, pour des montants respectifs de 769 et 796 euros, parts correspondant à l'exonération partielle de taxe foncière durant deux ans, en application des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts.
Il soutient que :
- le 9 décembre 2019, il a renvoyé à l'administration fiscale la déclaration imprimé H2 ;
- son budget ne lui permet pas d'acquitter les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, par une réclamation du 4 septembre 2020 n'a contesté que la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019 en visant expressément le montant de cette taxe ; aucune réclamation n'a été enregistrée par le service s'agissant de la taxe relative à l'année 2020 ; par conséquent, en l'absence de réclamation préalable concernant cette année, la présente requête est irrecevable à hauteur de 796 euros correspondant au montant contesté au titre de l'année 2020 ;
- demandant la remise gracieuse des impositions, le tribunal est incompétent pour connaître directement de ce type de demande ;
- subsidiairement, en l'espèce, le requérant a acquis le 8 novembre 2018 un bien achevé le 17 juillet 2018 ; ayant eu connaissance de cette acquisition, le Centre des Impôts Fonciers (CDIF) d'Antibes, l'a invité, par un courrier du 25 novembre 2019, à produire la déclaration imprimé H2 en litige ; ces éléments ressortent d'ailleurs de la requête ; le requérant disposait donc d'un délai d'un mois pour produire la déclaration H2 dûment remplie ; il soutient mais sans l'établir par tout moyen de preuve, avoir adressé cette déclaration à l'administration le 9 décembre 2019 ; or, comme indiqué dans la décision de rejet cette déclaration n'est parvenue au CDIF que le 17 juin 2020 ; par conséquent, la déclaration H2 n'ayant pas été déposée dans les délais impartis, le requérant n'est pas recevable à solliciter le bénéfice de l'exonération des constructions nouvelles prévu à l'article 1383 du code général des impôts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit ;
En ce qui concerne la taxe foncière 2019 :
1. Aux termes du code général des impôts : " Art. 1380. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1415. - La taxe foncière sur les propriétés bâties () est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Art. 1383. - I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Art. 1406. - I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. () I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret./ II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'annexe III au même code : " Art. 321 E. - Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. Art. 321 G. - Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. Art. 321 G bis. - La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale ".
2. Le bénéfice de l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383, I du code général des impôts est subordonné à la condition que le contribuable porte la construction à la connaissance de l'administration dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement, conformément aux dispositions de l'article 1406 du code général des impôts qui ne font pas la distinction suivant la période de l'année au cours de laquelle la nouvelle construction a été achevée. Une construction doit être regardée comme achevée au sens des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le gros œuvre en est entièrement terminé, c'est-à-dire lorsque l'état d'avancement des travaux permet une utilisation de l'immeuble. Le cas échéant, et selon les dispositions de l'article 321 G bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration doit être déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale ; le contribuable supporte la charge de prouver qu'il a effectivement accompli les formalités qui lui incombent, par exemple, le dépôt dans les délais impartis de ses déclarations. La production d'une photocopie de la déclaration ne suffit pas à établir que l'original en a été adressé en temps utile à l'administration.
3. E en l'espèce, le requérant a acquis le 8 novembre 2018 un bien achevé le 17 juillet 2018. Ayant eu connaissance de cette acquisition, le centre des impôts fonciers (CDIF) d'Antibes, l'a invité, par un courrier du 25 novembre 2019, à produire la déclaration imprimé H2 en litige. Le requérant disposait alors d'un délai d'un mois pour produire la déclaration H2 dûment remplie. S'il soutient sans l'établir, avoir adressé cette déclaration à l'administration le 9 décembre 2019, il résulte de la décision de rejet de la réclamation préalable, que cette déclaration n'est parvenue au CDIF que le 17 juin 2020. Par conséquent, la déclaration H2 n'ayant pas été déposée dans les délais impartis, le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts.
En ce qui concerne la taxe foncière 2020 :
4. Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition./ Art. R.196-2. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; ". Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.772-1. - Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales./ Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. Art. R.200-2. - / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration./ Art. R.772-2. - Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe./ Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait fait précéder sa requête d'une réclamation préalable concernant l'année 2020. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions formulées à propos de la taxe foncière 2020 sont irrecevables.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2003793Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003793_20230719
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