CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02994_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003676 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2020, et des pièces enregistrées le 28 juin 2021, M. B, représenté par Me Balatana, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande par les premiers juges ;
- le tribunal a écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a écarté à tort les moyens relatifs à son droit au séjour en qualité de salarié ;
- il a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a refusé à tort d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contestée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour en litige, et d'annuler la décision fixant le pays de destination contestée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. B a produit des pièces sans ministère d'avocat, enregistrées le 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 5 janvier 1979 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entré en France le 16 février 2013, a sollicité le 11 avril 2019 son admission au séjour. Par arrêté du 20 août 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges, qui se seraient abstenus d'examiner sérieusement sa demande, auraient écarté à tort les moyens de légalité externe et interne qui leur étaient soumis, y compris les moyens d'annulation par voie de conséquence, se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa demande, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu le requérant, qui résiderait habituellement en France depuis 2013, soutient entretenir des relations étroites avec sa tante qui l'héberge. Il se prévaut également de la qualité de son intégration professionnelle. Il justifie en effet avoir travaillé à compter de 2017 en tant qu'ouvrier manœuvre puis depuis 2019 en tant que ferrailleur pour une société Top couverture qui promettait en 2019 de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée si sa situation au regard du droit au séjour était régularisée. Il établit au demeurant, par l'ensemble des pièces nouvelles produites en appel, avoir travaillé pour cette même société postérieurement à l'arrêté contesté, jusqu'au mois de novembre 2021 au moins, moyennant une rémunération qu'il a déclarée annuellement aux services fiscaux. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, et compte-tenu du fait que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où selon ses dires, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. En dernier lieu, il ressort également de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE02994_20220505
TA449 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_20VE02994_20220505
Données disponibles
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