CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03341_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B F C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004630 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme C, représentée par Me Bazin, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve du caractère non frauduleux du lien de filiation entre sa fille et M. E ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B F C, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1983 à Port Bouet, qui a déclaré être entrée en France le 24 mars 2017, a sollicité le 14 mars 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et auraient commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve du caractère non frauduleux du lien de filiation entre sa fille et M. E. Ces moyens ne sont pas assortis, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils doivent donc, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet n'établirait pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. E en faveur de sa fille D et que, d'autre part, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. E contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Il est vrai que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de l'Essonne n'établit pas suffisamment le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. E, ressortissant français, en faveur de la fille A la requérante. En revanche, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la participation effective de M. E, dont il est constant qu'il vit séparé de la requérante, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier de première instance qui y sont relatives, à savoir, un justificatif de virement du compte courant de M. E vers un autre compte dont l'identité du bénéficiaire est inconnue, et sept reçus de transferts d'argent postérieurs à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, représentant au demeurant des sommes n'excédant pas 145 euros. Or sur ce point, Mme C ne produit en appel aucun élément nouveau. Dès lors que ce second motif, légalement fondé sur les dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisait à lui seul à justifier le refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait la requérante, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, appréciée dans son ensemble au regard notamment de l'ancienneté et de l'intensité des liens de Mme C avec la France.
7. En dernier lieu, si l'intéressée fait valoir que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire, ces risques ne sont pas suffisamment avérés par la production d'une attestation, rédigée par un tiers, rapportant de façon peu circonstanciée des propos prêtés à la " belle-tante " de la requérante, selon lesquels la fille de cette dernière " devait se faire exciser à Odienné ", ni par la production d'une décision, qui ne la concerne pas, rendue par la cour nationale du droit d'asile en 2017, ni non plus par celle d'un article de presse à caractère général. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention susvisée doit être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 avril 202Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03341_20220407
Données disponibles
- Texte intégral