TA451ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004630_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 933,23 euros émis à son encontre le 21 septembre 2020, notifié le 23 octobre 2020, au titre d'un reliquat de loyer et d'un rappel de charges d'électricité. Il soutient que : - le montant réclamé l'est au titre d'un reliquat de loyer du mois de juillet 2019 à hauteur de 406,34 euros et un rappel de charges d'électricité à hauteur de 526,89 euros du 1er janvier au 31 juillet 2019 alors que l'état de sommes dues établi en date du 12 novembre 2019 par la gestionnaire adjointe du collège mentionne un reliquat de loyer de 376,34 euros et de charges d'électricité de 523,40 euros ; - le montant réclamé au titre des charges d'électricité n'est pas du car il s'est acquitté mensuellement de la somme de 30 euros à ce titre correspondant à l'estimation faite au regard des consommations passées et a complété ce versement en sortant les poubelles du collège les dimanches soirs ; - ce montant est anormalement élevé compte tenu de ses consommations habituelles et alors qu'il avait très peu d'équipements dans son logement ; il n'était pas présent aux relèves mensuelles de son compteur et ceux-ci n'ont pas pu être relevés lors de l'état des lieux sortant le 23 août 2019 ; - il propose de s'acquitter des 376,34 euros dus au titre du reliquat de loyer en trois versements. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021 et le 30 juin 2021, le principal du collège Louis Pasteur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, professeur contractuel au sein du collège Louis pasteur de la Chapelle Saint Mesmin depuis septembre 2014 a bénéficié durant l'année scolaire 2018-2019 au titre d'une convention d'occupation précaire pour la période du 1er novembre 2018 au 19 novembre 2019, d'un appartement au sein du bâtiment des logements de fonction. Il a quitté les lieux le 31 juillet 2019. Il conteste l'état exécutoire d'un montant de 933,23 euros émis à son encontre le 21 septembre 2020, notifié le 23 octobre 2020, au titre d'un reliquat de loyer du mois de juillet 2019 à hauteur de 406,34 euros et un rappel de charges d'électricité du 1er janvier au 31 juillet 2019 à hauteur de 526,89 euros. 2. En premier lieu, il est constant que le requérant n'a pas versé la totalité du loyer du au titre du mois de juillet 2019 ni la provision pour charge relative à ce mois. Par suite, s'il résulte de l'instruction, notamment de l'état des sommes à reverser en date du 11 octobre 2019, certifié exact par l'adjointe gestionnaire et le principal, que la somme restant due au titre du reliquat du loyer du mois de juillet s'élève à 376,34 euros, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge du requérant la somme de 406,34 euros. 3. En deuxième lieu, le requérant conteste le montant réclamé au titre d'un rappel de charges d'électricité du 1er janvier au 31 juillet 2019 à hauteur de 526,89 euros, somme calculée au vu d'une consommation de 4 785 KW sur la base d'un prix unitaire de 0,154 euros. D'une part, si l'état de sommes dues établi le 11 octobre 2019 mentionne, ainsi qu'il le soutient, un reliquat de charges d'électricité de 523,40 euros calculé sur la base d'un prix unitaire de 0,147, le requérant n'établit ni même n'allègue que le prix unitaire finalement retenu serait inexact. D'autre part, il est constant que cette somme a été calculée en prenant en compte les consommations ressortant des relevés de compteur aux prix de 703,40 euros somme de laquelle sont déduites les avances sur charges locatives constituées par 6 mensualités à hauteur de 30 euros versées, elles même calculées au regard des consommations des précédents occupants. En se bornant à indiquer qu'il avait très peu d'équipements électriques dans son logement, qu'il n'était pas présent aux relèves mensuelles de son compteur et que celui-ci n'a pas pu être relevé lors de l'état des lieux sortant le 23 août 2019, le requérant n'établit pas le caractère erroné des relevés qui lui sont opposés. Enfin, si le requérant fait état de ce qu'il a " complété " le versement des avances pour charges en sortant les poubelles du collège les dimanches soirs, il résulte de l'instruction, notamment des écritures non contestées en défense, que cet accord verbal portait sur les charges en lien avec le chauffage et l'eau du logement, pour lesquels il est constant qu'aucune somme n'est réclamée. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas dues. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'accorder un échéancier, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004630_20230302
Données disponibles
- Texte intégral