CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21BX01320_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société de concassage et de préfabrication de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée à la division de la parcelle BW 294 à Saint-Leu ainsi que la décision du 14 août 2019 par laquelle le maire de Saint-Leu s'est opposé à la division de cette parcelle.
Par un jugement n° 1901198, 1901417 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion n'a pas admis l'intervention de la commune de Saint-Leu dans l'instance 1901198, a annulé les décisions contestées et a enjoint au maire de la commune de Saint-Leu de délivrer à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de division de la parcelle BW 294.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Boissy, déclare se désister de l'instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La commune de Saint-Leu a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu le versement à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Leu.
Article 2 : La commune de Saint-Leu versera à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Leu et à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion.
Fait à Bordeaux le 21 juillet 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 21BX01320Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2022
DTA_1901198_20221118CAA3321 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01320_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_21BX01320_20230721
Données disponibles
- Texte intégral