CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01347_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de défense de l'environnement et du patrimoine naturel et touristique de Saint-Leu, Les Avirons et L'Etang-Salé, Mme B A épouse D, la commune de Saint-Leu, l'association Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, l'association Société d'études ornithologiques de La Réunion, l'association Vie océane, et M. C de Yesus ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 décembre 2018 autorisant la société de concassage et de préfabrication de La Réunion à exploiter une carrière de roches massives et ses installations connexes au lieu-dit Ravine du Trou-Bois Blanc sur le territoire de la commune de Saint-Leu, ainsi que l'arrêté du 18 avril 2019 le modifiant. Par un jugement n° 1900282, 1900283, 1900579 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les arrêtés des 28 décembre 2018 et 18 avril 2019. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, la région Réunion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 décembre 2020 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la commune de Saint-Leu, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la région en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la région Réunion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, déclare se désister de l'instance et de l'action engagées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La région Réunion a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région Réunion le versement à la commune de Saint-Leu de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance engagés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la région Réunion. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Réunion, à l'association de défense de l'environnement et du patrimoine naturel et touristique de Saint-Leu, Les Avirons et L'Etang-Salé, à Mme B A épouse D, à la commune de Saint-Leu, à l'association Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, à l'association Société d'études ornithologiques de La Réunion, à l'association Vie océane, à M. C de Yesus, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société de concassage et de préfabrication de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX01347_20220913
Données disponibles
- Texte intégral