TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1900282_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, Mme A B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique a refusé son engagement comme sapeur-pompier volontaire auprès du centre de secours de Saint-Lyphard ainsi que la décision du 8 novembre 2018 confirmant la décision du 5 octobre 2018 ; 2°) de prononcer son admission comme sapeur-pompier volontaire auprès d'un centre de secours autre que celui de Saint-Lyphard. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne précisent pas le " comportement inadapté " qui lui est reproché ; - les explications qu'elle a obtenues par téléphone reposent sur des propos diffamatoires ; - les décisions sont infondées, son comportement, notamment en qualité de jeune sapeur-pompier durant quatre ans, est conforme aux prescriptions de la charte du sapeur-pompier volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de M. C, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 octobre 2018, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'engagement de Mme B en qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du centre d'incendie et de secours (CIS) de Saint-Lyphard. Mme B a formé, par un courrier du 11 octobre 2018, un recours gracieux contre cette décision, recours qui a été rejeté par une décision du 8 novembre 2018. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par conséquent, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux du 8 novembre 2018 ne peuvent être utilement contestés. 3. Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ". Aux termes de l'article L. 723-10 du même code : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ". Aux termes de l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. () / 2° Jouir de ses droits civiques () ; / 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, () ; / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; / 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national () ". Aux termes de l'article R. 723-7 du même code : " L'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. / Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par le service d'incendie et de secours. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées. / L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. () ". 4. Le refus opposé à une demande d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, dont la satisfaction ne constitue pas un droit pour l'intéressé qui en remplit les conditions, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, sous peine d'illégalité, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 octobre 2018 doit être écarté, le moyen étant, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 8 novembre 2018, inopérant, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. 5. Il ressort du mémoire en défense du SDIS que, pour rejeter la demande d'engagement de Mme B en qualité de sapeur-pompier volontaire, le directeur du SDIS s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressée avait fait de fausses déclarations à l'occasion de deux candidatures, auprès de deux centres d'incendie et de secours (CIS) différents, et avait l'objet d'un " recadrage " par l'équipe de l'école des jeunes sapeurs-pompiers, en raison de son comportement inadapté. 6. Le SDIS fait valoir sans être contredit, en l'absence de réplique de Mme B, que celle-ci a présenté une première candidature auprès du CIS de La Baule, qui lui a appris que, dans la mesure où elle résidait à Saint-Lyphard et qu'elle ne pouvait donc rejoindre ce centre en moins de six minutes, cette candidature ne pourrait être retenue. Mme B s'est de nouveau présentée auprès de ce CIS en produisant une attestation d'hébergement à Guérande, rédigée par une amie, dont Mme B a reconnu qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, de sorte que son dossier de candidature lui a été retourné. La requérante a alors présenté sa demande d'engagement au CIS de Saint-Lyphard, auquel elle a déclaré ne pas avoir déposé d'autre demande alors qu'elle avait, comme il a été dit, déjà déposé une candidature auprès du CIS de La Baule. Ces faits sont corroborés par les pièces versées à l'instance, notamment par le contenu du recours gracieux de Mme B. En revanche, si le SDIS fait également valoir que la requérante aurait eu un comportement inadapté en qualité de jeune sapeur-pompier, il ne produit aucun élément de nature à établir l'exactitude de ces faits, à l'exception du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité consultatif du CIS de Saint-Lyphard a rendu un avis sur la demande d'engagement de Mme B, duquel il ressort que celle-ci " a[vait] déjà fait l'objet d'une convocation avec ses parents pour recadrage au sein de l'école de jeunes sapeurs-pompiers " et qu'elle " présente un savoir-être incompatible avec la mention de sapeur-pompier volontaire qui lui sera utile au long d'une carrière. ", Mme B contestant toutefois, tant dans son recours gracieux que dans sa requête, avoir fait l'objet d'une telle convocation et avoir eu un comportement sujet à critique quand elle était jeune sapeur-pompier. Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant d'attester un comportement inadapté de Mme B, ayant nécessité un recadrage par l'école des jeunes sapeurs-pompiers, ces faits ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis. 7. Toutefois, compte tenu de l'importance de la règle imposant à un sapeur-pompier volontaire de pouvoir rejoindre rapidement son CIS, qui répond à l'objectif d'intérêt général d'apporter un prompt renfort à la population, règle que Mme B, jeune sapeur-pompier, ne pouvait ignorer, la candidature de la requérante auprès d'un CIS dans le ressort duquel elle ne résidait pas puis ses déclarations mensongères relatives à sa domiciliation, caractérisent un manquement à l'engagement de servir avec responsabilité, conformément au 4° de l'article précité du code de sécurité intérieure, et avec " grande honnêteté ", conformément à la charte du sapeur-pompier volontaire annexée à ce code, engagement auquel Mme B, en déposant sa candidature en qualité de sapeur-pompier volontaire, était supposée souscrire. Il résulte de l'instruction que le directeur du SDIS de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Il s'ensuit que le directeur du SDIS, n'a entaché sa décision, ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS, lequel ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900282_20230928
Données disponibles
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