CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01672_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2000629 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B demande à la cour d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 19 mars 2021 notifiant à M. B le jugement n° 2000629 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Par ailleurs, si M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la caducité de cette demande par une décision n°2021/010137 du 30 septembre 2021. M. B a accusé réception de cette décision le 11 octobre 2021 et n'a pas régularisé sa requête, présentée sans avocat. Cette requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2022. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01672_20220506
TA4414 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21BX01672_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel