CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02038_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G B F et M. H B F, ainsi que leurs deux enfants, I D et E, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 juin 2019 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour de Mme G B F, et le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision explicite intervienne. Par un jugement n°1901396 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, les consorts B F, représenté par Me Bertrand, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du Préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". C soutiennent que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la famille est bien intégrée tant sur le plan professionnel que sur le plan social, leur arrivée en France n'est pas motivée par des considérations économiques mais par des raisons humanitaires, et qu'ils produisent de nouveaux éléments démontrant leur insertion. Par des décisions n° 2021/013248, 2021/013252, 2021/013254 et 2021/013257 du 10 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B F, ainsi qu'à leurs deux enfants. A les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B F, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 6 janvier 1969 et le 12 mars 1973, sont entrés régulièrement en France le 23 mars 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. C ont déposé des demandes d'asile définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 23 février 2018, notifiées le 5 mars 2018. Par des arrêtés du 20 mars 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 février 2019, Mme B F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé sur cette demande par le préfet des Hautes-Pyrénées, a fait naitre au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont les consorts B F ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande par un jugement du 10 mars 2021. Les requérants relèvent appel de ce jugement. 3. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant état de nouvelles pièces qu'ils n'ont pas produits. C ne critiquent ainsi pas utilement le jugement du tribunal administratif de Pau et les éléments nouveaux allégués, faisant au demeurant référence à des circonstances postérieures à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation pertinemment retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par ces derniers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts B F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B F, à M. H B F, à Mme E B F, et à M. I D B F. Une copie sera transmise pour information au préfet du Lot. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02038_20220413
TA385 octobre 2023
DTA_1901396_20231005Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02038_20220413
Données disponibles
- Texte intégral