CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02107_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2004305 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A, représentée par Me Hachet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, notamment sous l'angle de l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle dépend de trois de ses filles, dont l'une est étudiante et l'héberge avec sa propre fille, et une autre est française mais vit en Grande-Bretagne avec ses deux enfants ; elle a subi une opération et a besoin de séances de kinésithérapie ; elle est intégrée en France , notamment dans sa paroisse ; ses liens avec le Congo sont distendus ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle peut prétendre à un titre de séjour visiteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, Mme A reprend dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement ses moyens soulevés en première instance, sans pièce nouvelle utile. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'ayant pas examiné d'office sa demande sur un autre fondement que les titres de séjour pouvant être délivrés de plein droit, elle ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, au demeurant et conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021, soit postérieurement à la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2022. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02107_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel