CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02231_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100097 du 23 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation dès lors que la décision ne vise ni ses différentes pathologies, ni la présence de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il a des problèmes de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a besoin d'un suivi médical en France. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/009062 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 février 1996, déclare être entré en France le 18 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 décembre 2019, confirmée par une décision du 29 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et que sa situation médicale nécessite un suivi personnalisé, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il risquerait de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire dès lors, notamment, qu'il y a vécu la plus grande partie de sa vie et que les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement vers ce pays ni qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement adapté à sa situation. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02231_20220614
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