TA138ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100097_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2021 et 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) de condamner le service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de reclassement, de l'absence de respect des restrictions d'aptitude à son poste de travail constatées par le médecin du travail et de son licenciement pour inaptitude physique prononcé par arrêté du 16 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier personnel ;
- elle n'a pas été avisée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix devant la commission de réforme ;
- le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme et n'a pas été en mesure de présenter des observations ou d'assister à la réunion ;
- le comité médical ne s'est pas prononcé sur les possibilités de reclassement la concernant ;
- l'arrêté du 16 juillet 2019 ne comporte pas la mention ses nom et prénom de son signataire ;
- l'avis du comité médical est silencieux sur la question du reclassement alors que le licenciement ne peut intervenir que si le fonctionnaire ne peut être reclassé ;
- en la maintenant à son poste sans proposition d'aménagement, en ne respectant pas les restrictions du médecin relatives à un reclassement et en ne l'invitant pas à présenter une demande de détachement, l'administration doit être regardée comme étant responsable de la survenue de son accident de travail, de cinq maladies professionnelles et de son inaptitude elle-même ;
- l'administration a également commis une faute en la licenciant plutôt que de la reclasser ;
- son préjudice peut être évalué à 50 000 euros quant à sa perte de droits à la retraite ;
- en outre, le manque à gagner en termes de revenus peut être évalué à 30 000 euros depuis 2011 dès lors que, si elle avait été reclassée sur un emploi moins physique, elle aurait pu travailler à temps complet en non à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le syndicat intercommunal à vocation sociale de Forcalquier, représenté par Me Chiesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- les observations de la requérante et de Me Chiesa, représentant le syndicat intercommunal à vocation sociale de Forcalquier.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 15 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en qualité d'auxiliaire de vie par le service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier en 1988, a été titularisée le 1er juillet 2002 au grade d'agent social de 2ème classe et a été promue à la première classe le 1er novembre 2009, avec une durée de travail hebdomadaire de 21 heures. Le reclassement qu'elle a sollicité le 12 août 2012 auprès de son employeur a été refusé. Par un arrêté du 10 juillet 2019, notifié le 16 juillet suivant, le service intercommunal l'a licenciée pour inaptitude physique totale et définitive à l'exercice de toute fonction à compter du 30 juin 2019. Mme B demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de reclassement, de l'absence de respect des restrictions d'aptitude à son poste de travail constatées par le médecin du travail et de son licenciement pour inaptitude physique prononcé par arrêté du 16 juillet 2019.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En l'absence de demande indemnitaire préalable, Mme B a été invitée le 3 avril 2024, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Elle a produit le 5 avril 2024 le courrier, déjà produit en pièce jointe à sa requête, adressé le 14 mars 2020 au service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier, faisant état d'une demande contenue dans sa lettre recommandée du 13 septembre 2019 qui évoquait la responsabilité de son employeur concernant son inaptitude résultant des maladies professionnelles contractées en service et des accidents de service imputables, selon elle, à la négligence de l'administration et au non-respect de son obligation de sécurité et de résultat. Toutefois, Mme B n'a pas sollicité du service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier l'indemnisation d'un préjudice. Par suite, son courrier n'était pas susceptible de faire naître une décision susceptible de lier le contentieux. En l'absence d'une telle liaison, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme demandée par le service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service intercommunal à vocation sociale de Forcalquier.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100097_20240529
Données disponibles
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