TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409354_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 13 avril 1983 à Benin City (Nigeria), déclare être entré en France le 10 août 2016. Il a présenté une demande d'asile le 17 mars 2017, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2018, décision de rejet confirmée le 4 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par courriel du 5 août 2020, M. B, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord afin de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 août 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2100097 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé ce refus et a enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le 22 mars 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles, L. 423-23, L.432-1-1, L. 435-1, L.611-3, L. 612-1 à L. 612-3, et L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 10 août 2016, à l'âge de trente-trois ans. Il a vu sa demande d'asile, présentée le 17 mars 2017, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2018. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet, le 27 mai 2021, d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille par un jugement n° 2104464 du 22 juillet 2021, confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Douai n° 21DA02289 du 9 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B vit depuis le 13 décembre 2022 en situation de concubinage avec une compatriote née le 15 juillet 1987 et que le couple a donné naissance, en France, à trois enfants nés en 2017, 2019 et 2023, les deux aînés étant scolarisés depuis l'âge de quatre ans. Toutefois, à l'instar du requérant, sa compagne a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2105215 du 1er décembre 2021 du tribunal administratif de Lille. Si M. B établit avoir réalisé, depuis 2019, des efforts d'intégration en France en suivant des formations linguistiques, en réalisant des travaux à titre bénévole pour l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, et en obtenant, 14 juin 2022 une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit pour l'association Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, ces efforts ne démontrent pas une intégration sociale et professionnelle particulière alors qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune relation personnelle en France, à l'exception de sa concubine et de ses enfants. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et en particulier au Nigéria alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'y réside à tout le moins la mère du requérant. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant ne justifiant pas, en dépit d'un début d'insertion sociale, de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l'espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, d'éloigner le requérant du territoire national et ainsi de le séparer de ses enfants, la concubine de M. B faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi qu'il a été dit au point 5. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier au Nigéria. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2409354Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 avril 2024
ORTA_2104464_20240412TA0615 mai 2024
DTA_2105215_20240515TA1329 mai 2024
DTA_2100097_20240529TA5923 avril 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2409354_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel