CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02353_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2003180 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015152 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 21 juillet 1980, relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015152 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure ceux relevant de la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres n° 79-2020-074 du 24 juin 2020, consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ainé réside en France où elle s'est parfaitement intégrée. A ce titre, elle produit nouvellement en appel une attestation d'hébergement du 4 juin 2021 dans laquelle son fils ainé indique qu'elle vit à son domicile. Toutefois, ce document, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant, d'une part, que le plus jeune fils de l'intéressée, âgé de 12 ans, réside toujours au Gabon et qu'elle y est retournée à plusieurs reprises pour " voir sa famille " et, d'autre part, l'insuffisance des éléments produits pour justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué dans des termes similaires à ceux dont elle s'est prévalue en première instance sans élément nouveau ni critique utile du jugement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02353_20220512
Données disponibles
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