CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02521_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2100448 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 6°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande comme tardive ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnait les dispositions des articles L. 512-1 IV, L. 512-1 Ibis et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de La Réunion a méconnu l'étendue de sa compétence s'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien, relève appel de l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ". 4. Pour rejeter comme irrecevable la requête de M. A, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent du code de justice administrative, a notamment relevé que l'intéressé demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 pris à son encontre, sans invoquer aucun moyen à l'appui de ses conclusions. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A ne comportait pas l'exposé du fondement juridique de sa demande et que celui-ci ne pouvait davantage se déduire de ses écritures. Le requérant n'a produit aucun autre élément devant le tribunal dans le délai de recours contentieux et la requête d'appel ne saurait régulariser la demande présentée en ces termes en première instance. Dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a pu, à bon droit, considérer que cette demande était irrecevable comme ne respectant pas la règle énoncée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle la requête doit contenir, notamment, l'exposé des moyens qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02521_20220512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02521_20220512
Données disponibles
- Texte intégral