CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02582_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100074 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021, du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. - il est en droit d'obtenir une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit puisqu'il s'est cru tenu, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, d'assortir automatiquement son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus de ces conclusions. Il soutient qu'il a décidé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'actuel article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant ". Vu les autres pièces du dossier. Par une décision en date du 6 mai 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 août 2002, est entré en France en 2019, selon ses dires, à l'âge de 16 ans. Par un arrêt du 25 juillet 2009 de la cour d'appel de Limoges, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Haute-Vienne. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 du préfet de la Haute-Vienne. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 4. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a décidé d'admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Limoges et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 octobre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Marty de la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX02582
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02582_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel