TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)Citée 5×
TA101 · R222-13 (JU 1) — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2100074_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2021, 25 juin 2023 et 9 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de modifier la valeur locative prise en compte pour l'imposition de sa maison à la taxe foncière au titre de l'année 2020.
Elle soutient que, compte tenu des nuisances générées par le nouvel EHPAD construit en face de sa maison, le coefficient de situation correspondant à une situation ordinaire n'est plus pertinent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2021 et 15 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts (CGI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d'une maison d'habitation au Tampon, 5C rue Hubert Delisle, réitère devant le tribunal, suite au rejet de sa réclamation préalable le 16 décembre 2020, sa contestation de la taxe foncière établie au titre de l'année 2020. Elle estime qu'il doit être tenu compte, pour fixer la valeur locative de sa maison, d'un environnement dégradé résultant de la construction d'un EHPAD à proximité immédiate de celle-ci, le coefficient de situation correspondant à une situation normale n'étant plus pertinent de son point de vue.
2. Il résulte de l'article 1415 du CGI que la taxe foncière est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Par ailleurs, selon l'article 324 R de l'annexe III du CGI, le coefficient de situation 0, qui a été appliqué en l'espèce, correspond à une " situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ", tandis que les coefficients -0,05 et -0,10 correspondent à une situation respectivement médiocre ou mauvaise.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2020, à laquelle il convient de se placer pour apprécier les faits inhérents à la taxe foncière 2020, l'EHPAD dont la présence et les nuisances sont déplorées par Mme A, n'avait pas encore été mis en service, sa construction n'étant pas achevée. Ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer les nuisances générées par le fonctionnement de cette structure, notamment en matière de bruit, à l'appui de sa demande de prise en compte, pour le coefficient de situation applicable à la taxe foncière 2020, des inconvénients significatifs qui, selon elle, seraient induits par cette nouvelle composante de son environnement. Quant aux nuisances générées par le chantier avant la mise en service de l'EHPAD, leur caractère temporaire fait obstacle à une prise en compte dans le cadre de la détermination de la valeur locative. Dès lors, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant, pour l'année d'imposition litigieuse, le coefficient de situation 0 correspondant à une situation ordinaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui porte sur la seule taxe foncière 2020, ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOMRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 22 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100074_20250822
Données disponibles
- Texte intégral